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L’ASSERVISSEMENT DU TRAVAIL À VOIE DES AUTORITÉS FISCALES

La fiscalité, son niveau, sa structure et sa technologie d’application ont donné et continuent de donner de la physionomie et de la couleur aux politiques économiques et sociales. Plus égalitariste dans les doctrines d’orientation socialiste ou plus légère dans celles ayant une nature libérale, la politique fiscale peut aider, propulser ou, au contraire aussi bien, elle peut étrangler l’enthousiasme, en confisquant le présent et pas seulement.

            La préoccupation de mettre la politique fiscale sur des bases qui aident le démarrage économique, qui calment les tensions sociales et qui rétablissent la position et le statut normal des entrepreneurs et des citoyens envers l’impôt a représenté une constante des facteurs de décision politique en Roumanie pendant les dernières années.

            Une dimension de cette préoccupation a trouvé sa matérialisation a partir de 2000 dans l’initiation de l’impôt sur le profit global. L’expériment a comme base légale l’Ordonnance Gouverne no. 73/1999, les Normes Méthodologiques no. 1066/29 Novembre 1999 du Ministère des Finances à l’égard de l’application de cette ordonnance et la Décision du Gouverne no. 611/13 juillet 2000, en ce qui concerne l’établissement du barème mensuel pour l’imposition du revenu des salaries et des pensions et également l’actualisation des montants fixes prévus par l’Ordonnance du Gouverne no. 73/1999.

          L’objet de dispute théorétique, méthodologique et juridique

            Déjà mise en pratique et désirée d’être une réussite, cette initiative prouve être un objet de dispute théorétique, méthodologique et juridique. Les bornes fixées pour l’étendue de notre intervention ne permettent pas un traitement exhaustif de l’entier problème apparu des discussions contradictoires sur ce sujet. C’est pour cette raison que nous nous permettons de présenter quelques avantages et éventuellement des désavantages que ce type d’imposition produit à l’organisme économique et social.

            Nous commençons par retenir le fait que l’Ordonnance du Gouverne no. 73/1999, l’acte normatif de base dans cette question, a en vue deux méthodes de demander l’impôt. La première vise la globalisation de trois catégories de revenus (des salaries, des activités indépendantes et de renonciation à l’utilisation des biens) afin d’être imposés en total après la fin de l’année fiscale; la deuxième veut dire l’impôt fiscal avec arrêt à la source pour les revenus des dividendes, des intérêts, du transfère de propriété sur les valeurs mobilières et des parties sociales, des revenus des jeux de hasard et d’autres revenus.

            Comme support dans une telle conception générale, les deux méthodes proposées par l’Ordonnance du Gouverne mentionnée approchent la politique fiscale de Roumanie de celle pratique avec succès dans les pays à l’économie de marché et en principal de celle des pays européens. Ainsi, on assure d’une direction pareille, une harmonisation de la législation roumaine avec celle de l’Europe Occidentale. Nous ajoutons dans ce contexte que le système national opérant est conçu et utilisé toujours pour assurer l’approchement du langage européen sur ce sujet. C’est la prémisse de départ qui argumente encore une fois en cette direction: en grande partie, on établit la masse imposable selon les déclarations personnelles des contribuables; par d’autres mots on met la base sur la conscience civique, sur la confidence que l’Etat doit avoir en citoyens.

            Ensuite, la globalisation des trois revenus mentionnés et l’imposition de leur montant en expression nette avec le même quota assure un traitement unitaire aux revenues, quelle que soit leur provenance. En général, on a regardé ce fait comme positif. L’encadrement sans réserves de cette mesure à la rubrique avec le signe plus nous semble quand même forcée. On peut considérer positif l’aspect de simplification de l’opération sous le rapport de l’évidence tel qu’il est: l’impôt s’applique finalement à un montant global et pas pour chaque catégorie de revenus séparément; le système est permissible à une comptabilité en partie simple pour ceux qui obtiennent des revenus des activités indépendantes et à  la complétion sans difficulté des fiches fiscales standard pour les deux autres catégories de revenus. Il n’est pas de tout difficile de rapporter les revenus nets imposables au barème mensuel et annuel et après, par des tranches de revenu, on applique un certain quota de l’impôt. On peut ici observer l’essai d’assurer un plus de transparence à la législation fiscale. Même sans une préparation préalable de spécialité, tout contribuable peut s’informer par la plus directe voie, du texte même de l’acte législatif, à l’égard de ses obligations fiscales qu’il peut ainsi déterminer avec anticipation afin de construire son propre budget de revenus et dépenses.

          Les revenus du travail ont été toujours protégés.

            Mais on ne peut pas reconsidérer comme équitable la mise sur le même plan, afin de les demander l’impôt, les revenues des salaires avec les revenus acquis par la renonciation de l’utilisation des biens. Pourtant, on prétendait que cela était assuré par l’acte législatif en discussion. A partir de l’hypothèse que l’équité ne veut pas dire un traitement égal, l’histoire de la politique fiscale, chez nous tout comme dans les pays développés et civilisés du monde, met en évidence que les revenus du travail ont été toujours protégés. Vu que le travail est le facteur de production qui anime tous les autres, l’encouragement de l’utiliser avec une efficience maximale s’est réalisé par une demande d’impôt plus « gentille » des revenus créés en cette direction en comparaison avec les revenus provenus de l’exploitation de tout autre chapitre. Cependant, toutes les prises de position, orales ou écrites, à l’adresse de l’Ordonnance du Gouverne no. 73/1999, laissent entrevoir l’idée essentielle que la violation de ce principe fondamental qui tient de rationaliser la politique fiscale est assimilée à une mesure positive qui assure l’élimination des discriminations en ce qui concerne le traitement fiscal des différentes catégories de revenues et donc, comme une consolidation de l’équité fiscale. Selon les raisons présentées, nous croyons que « Le même revenu, quelle que soit la source, la même tache fiscale » ne peut pas être considéré comme l’emblème d’une politique fiscale qui a la prétention de promouvoir l’équité.

            Plutôt l’idée de l’équité fiscale désirée peut être soutenue par l’élargissement de l’aire des revenus (qui se soumettent à la demande d’impôt avec quelques exceptions qui ont en vue des aspects de protection sociale), l’application d’un barème progressif d’impôt, la personnalisation de la tache fiscale et l’établissement d’un quantum de revenu qui ne s’impose pas, sous la forme des déductions personnelles de base et des déductions supplémentaires pour les personnes trouvées dans l’entretien du contribuable avec l’actualisation des revenus de ceux-ci au quota de l’inflation de sorte qu’on n’impose pas de revenus non réels « réalisés » grâce aux poussées de l’inflation.

            Egalement, toujours comme un achèvement et toujours dans l’esprit de l’équité fiscale, on peut considérer la mesure de compréhension et assimilation avec les revenus des salaires et celles reçues en nature ou provenues d’autres sources que les salaires offerts à l’employé par l’employeur sous n’importe quelle forme, soit comme une récompense pour l’effort déposé, soit offerte gratuitement. Ainsi, les indemnisations des dignitaires, les droits de solde mensuelle, les primes, les bénéfices et d’autres droits des cadres militaires, l’indemnisation mensuelle brute et également le montant du revenu net adéquat pour les administrateurs des régies autonomes, des sociétés nationales et commerciales auxquelles l’Etat est l’actionnaire majoritaire, les montants reçus pour les activités de censeur, de représentant des assemblées générales dans les conseils d’administration etc. Elles sont toutes considérées et traitées comme des revenus imposables en même mesure que les salaires. En ce qui concerne les droits en nature comme l’utilisation des véhicules de toutes sortes du patrimoine de l’institution ou de la firme au but personnel, l’utilisation d’un logement avec le même statut en nature, des permissions de voyages, des billets de traitement et de repos etc.; elles sont toutes évaluées aux prix du marché et à l’impôt selon le barème unique. Ainsi, on a éliminé tout soutien pour les régimes préférentiels qui étaient permissible auparavant pour les employés des régies de transport, d’électricité, des banques etc. Aux conditions où le salarié d’une banque est obligé à payer l’impôt pour la différence positive entre l’intérêt pratiqué sur le marché par son créditeur et l’intérêt préférentiel au crédit reçu en sa qualité de membre à l’institution créditeur respective, on ne peut plus parler d’un traitement favorisant pour les uns et discriminatoire pour les autres. On ne peut plus profiter de l’appartenance simplement à une société qui fournit des services auxquels on peut donner une adresse personnelle en vertu de la qualité d’employeur.

          Quelques aberrations

            Moins de chances de recevoir la perception du positif peuvent être vues dans la mesure d’exempter de l’impôt les revenus obtenus des jeux de hasard, des prix, des primes en monnaie et/ou en nature sous la valeur de trois millions de lei pour chaque gain réalisé par le même organisateur ou payeur en un seul jour. Cela parce que ce montant de trois millions de lei représente justement le gain moyen mensuel pour toutes les autres catégories de salariés de Roumanie, un gain imposable et obtenu au prix d’un effort consumé pendant un mois.

            Finalement, l’initiative gouvernementale qui a pris du contour par l’Ordonnance du Gouverne no. 73/2000 a eu la prétention affichée de façon officielle et d’une manière ostentatoire, d’une relaxation fiscale. Malheureusement il n’y a pas beaucoup ceux qui embrassent cette impression. Il est possible qu’à la fin de l’année fiscale, au printemps de 2001, leur nombre se réduise de façon substantielle aux conditions où ils constatent qu’ils ont les revenus obtenus au niveau maximal d’impôt. Cela est facile à comprendre si l’on a en vue que 60 millions, respectivement 64.7 millions lei de juillet 2000 sont des montants de revenu qu’on peut atteindre facilement pendant une année fiscale. Pour tout ce qui dépasse ces niveaux, on demande un quota d’impôt de 40%. A ces tranches annuelles maximes leur correspond un revenu moyen mensuel brut d’environ 5 millions lei. Au bureau d’échange d’approximatif de 25.000 lei/dollar, cela veut dire qu’un contribuable avec un revenu de 200 dollars par mois est traité par l’Etat roumain comme une personne prospère, riche et par conséquent il doit apporter sa contribution à la trésorerie de la cité, de façon qui pénalise – avec 40% impôt – pour avoir « osé » de monter tant dans l’hiérarchie des richards. Un revenu moyen brut par mois de 200 dollars envoie à l’économie de subsistance et au tiers monde. Avec une telle base de rapporte, la prétention de relaxation fiscale ne peut être que hilaire. Au contraire, par les quotas d’impôt imposées, on prouve davantage la qualité d’Etat fiscal confisquant suffocant pour toute politique d’épargne et d’investition, Lorsque les vraies et saines sources budgétaires manquent, lorsque le manque est déterminé par la récession économique, l’Etat est obligé de faire appel à la dernière solution: d’asservir le travail par la voie de l’autorité fiscale.